Cet amendement s’inscrit dans un projet d'une modernisation sociale de l'entreprise, qui ferait de celle-ci un outil de production partagé entre tous ceux qui le mettent en œuvre, apporteurs de capitaux comme apporteurs de ressources humaines.
Dans le but d'éviter les fermetures d'entreprises, et licenciements allant avec, causées par une obligation, pour les héritiers, d'avoir à payer des droits de succession, la loi fiscale française prévoit d'ores et déjà une large exonération de la transmission de l'outil de travail (actifs d'entreprises individuelles ou parts de sociétés), sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions, notamment celle d'une continuation personnelle de l'activité pendant cinq ans par l'un des héritiers.
Le présent amendement propose la création d'une semblable exonération, alternative à celle existante, pour les cas de transmission de l'entreprise aux salariés durablement en activité dans l'entreprise, ou encore celle d'une exonération additionnelle, celle du quatrième quart taxé, au titre de la transmission de la même valeur aux salariés durables de l'entreprise.
Le dispositif de l'amendement :
Article 4
1°/ Les dispositions existantes de l’article 787 B du code général des impôts font l’objet d’un I.
Il est ajouté audit article un II, ainsi libellé :
« II. 1. L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique aux parts ou actions transmises par décès ou entre vifs à l’ensemble des salariés liés à la société par un contrat de travail depuis une année au moins au jour de la transmission, selon la répartition choisie par le défunt ou le donateur.
Les dispositions de l’avant-dernier alinéa du I sont alors applicables.
2. En sus, le cas échéant, de l’exonération prévue au premier alinéa du I, sont exonérées à concurrence du solde imposable de leur valeur les parts ou actions transmises par décès ou entre vifs à l’ensemble des salariés liés à la société par un contrat de travail depuis une année au moins au jour de la transmission, selon la répartition choisie par le défunt ou le donateur.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent II, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
2°/ Les dispositions existantes de l’article 787 C du code général des impôts font l’objet d’un I.
Il est ajouté audit article un II, ainsi libellé :
« II. 1. L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique aux biens transmis par décès ou entre vifs à l’ensemble des salariés liés à la société par un contrat de travail depuis une année au moins au jour de la transmission, selon la répartition choisie par le défunt ou le donateur.
Les dispositions du dernier alinéa du I sont alors applicables
2. En sus, le cas échéant, de l’exonération prévue au premier alinéa du I, sont exonérées à concurrence du solde imposable de leur valeur les biens transmis par décès ou entre vifs à l’ensemble des salariés liés à la société par un contrat de travail depuis une année au moins au jour de la transmission, selon la répartition choisie par le défunt ou le donateur.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent II, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables.