En premier lieu, le garde des sceaux a l'honneur de rappeler à l'honorable parlementaire qu'il ne lui appartient pas d'apporter des appréciations sur les procédures en cours ou les magistrats amenés à prendre des décisions dans le cadre de dossiers individuels. En second lieu, le garde des sceaux entend assurer à l'honorable parlementaire que le Gouvernement est particulièrement attaché à la garantie de la liberté d'expression, base de notre système pluraliste, et au respect de l'activité des journalistes, « sentinelles de la démocratie », comme l'a rappelé à plusieurs reprises la Cour européenne des droits de l'homme. Toutefois ; le garde des sceaux entend souligner que les possibilités de mise sous écoutes téléphoniques, dans le cadre d'une information judiciaire, sont régies par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale, issus de la loi du 10 juillet 1991 qui entendait répondre aux insuffisances du droit antérieur, telles qu'elles avaient été envisagées par la Cour européenne des droits de l'Homme dans son arrêt du 24 avril 1990. Ainsi, les écoutes téléphoniques, qui permettent bien souvent d'obtenir des renseignements précieux aux enquêteurs et aux magistrats dans le cadre d'enquêtes pénales difficiles, ne peuvent être autorisées que pour les infractions les plus graves, par décision du magistrat instructeur, et pour une durée limitée renouvelable. En toute hypothèse, il ne saurait être envisagé qu'un journaliste contre lequel il existerait des indices susceptibles de justifier une mesure de placement sous écoutes puisse bénéficier d'une sorte d'immunité et d'inviolabilité pénale du seul fait de sa qualité de journaliste. En outre, les écoutes téléphoniques, réalisées dans le cadre d'une enquête pénale, sont couvertes par le secret de l'instruction prévu à l'article 11 du code de procédure pénale, et n'ont pas vocation à être rendues publiques dans le temps de l'enquête. Enfin, le garde des sceaux souhaite rappeler à l'honorable parlementaire que les journalistes bénéficient dès à présent d'un régime dérogatoire au droit commun en ce qu'ils n'ont pas l'obligation de révéler leurs sources aux enquêteurs, conformément aux dispositions de l'article 109 du code de procédure pénale. En conséquence, les dispositions du code de procédure pénale actuellement en vigueur permettent d'assurer l'équilibre entre le respect des droits et libertés des journalistes et la nécessaire efficacité des enquêtes pénales.