Concernant les difficultés que rencontrent les communes et plus particulièrement les communes rurales dans la mise en oeuvre opérationnelle des procédures d'abandon manifeste et de péril, il convient tout d'abord de différencier ces deux procédures quant à leur objet. La procédure d'abandon manifeste (art. L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales) s'analyse comme une obligation faite au propriétaire de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin à l'état d'abandon d'un immeuble puis, en cas de carence, ouvre la possibilité à la commune de procéder à l'expropriation de l'immeuble, dans le cadre d'un projet local, déclaré d'utilité publique. Cette procédure ne permet pas au maire de se substituer aux propriétaires pour réaliser des travaux d'urgence. L'État ne peut donc pas intervenir en soutien financier de la collectivité. La procédure de péril prévue aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) constitue, quant à elle, une mesure de police administrative placée sous la responsabilité du maire. Cette police spéciale permet au maire de faire cesser un état de danger plus ou moins immédiat résultant d'un édifice menaçant ruine. Un arrêté de péril peut être pris à l'encontre de tous propriétaires, connus ou non, y compris en indivision successorale. Si, du fait de la carence des propriétaires, le maire est amené à réaliser des travaux d'office pour faire cesser le péril, les frais engagés ne constituent qu'une avance de la commune récupérable sur le propriétaire, même si celui-ci est inconnu ou est une indivision successorale : c'est la raison pour laquelle l'inscription d'une hypothèque légale est prévue pour permettre à la commune de récupérer sa créance, y compris par vente forcée du bien. Lorsqu'elle s'applique à des bâtiments d'habitation, la procédure de péril est un des outils à la disposition du maire pour lutter contre l'habitat indigne, action qui constitue une priorité de l'action gouvernementale, réaffirmée dans la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. À ce titre, pour réaliser les travaux d'office rendus nécessaires par la carence du propriétaire, la commune peut bénéficier d'une avance de l'ANAH, d'un montant de 50 % des travaux effectués. La loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit à son article 122 d'autoriser le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance pour, notamment, faciliter la réalisation des travaux nécessaires dans le cas d'immeubles menaçant ruine. Un dispositif de séquestre immobilier spécial sera également créé pour permettre à la commune qui aura assuré des travaux d'office ou supporté des dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants incombant au propriétaire de récupérer tout ou partie de la créance due, grâce à l'attribution des loyers ou produits perçus sur le bien mis sous séquestre, pendant une durée précisée. Si ces loyers ne suffisent pas à éteindre en totalité la créance, la commune pourra toujours mettre en oeuvre la garantie hypothécaire dont elle jouit par ailleurs sur le bien pour améliorer le recouvrement des frais exposés à la place du propriétaire.