Actuellement, la promotion interne des agents administratifs dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs intervient selon un mécanisme exceptionnel en deux volets cumulatifs : une procédure de promotion interne après un examen professionnel, en application du 1° de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et une procédure de promotion interne au choix, en application du 2° du même article 39. Les fonctionnaires désirant se présenter à l'examen professionnel doivent compter au moins sept ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs ou dans celui des agents de bureau. Une promotion interne à ce titre est possible pour trois recrutements, dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de lauréats d'un concours d'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs, d'adjoints administratifs par mutation externe ou de fonctionnaires par détachement. Pour pouvoir bénéficier d'une promotion interne au choix, les fonctionnaires doivent compter au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs ou dans celui des agents de bureau. Une promotion interne à ce titre est possible pour une promotion interne après examen professionnel. La mise en oeuvre de ce mécanisme dérogatoire s'étant heurtée à certaines difficultés, le Gouvernement a jugé nécessaire de le modifier, étant précisé que la volonté exprimée à l'origine de vouloir renforcer de manière exceptionnelle la promotion interne des agents administratifs dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs reste d'actualité. La réorientation proposée découple les deux types de promotion interne (au choix et par examen professionnel). Le mécanisme de promotion interne au choix de droit commun sera rétabli mais jouera désormais selon un quota assoupli. Une promotion pourra être prononcée pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion au lieu des cinq prévus actuellement. Une voie de promotion interne supplémentaire sera créée et conditionnée, pour les fonctionnaires comptant au moins sept ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs ou dans celui des agents de bureau, à la réussite à un examen professionnel. La proportion de promotions susceptibles d'être réalisées par cette voie sera d'une pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion. Un tel système permettra de promouvoir les agents dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs en prenant en considération deux voies de promotion indépendantes l'une de l'autre, tout en améliorant la proportion de ces promotions. Le projet de décret prévoyant les mesures évoquées ci-dessus, qui a reçu un avis favorable du conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 28 janvier 2004 et vient d'être mis à la signature des ministres concernés, devrait être publié très prochainement. Enfin, il peut être rappelé que si la proportion de 15 % d'agents administratifs et 85 % d'adjoints administratifs par rapports à l'effectif total des deux cadres d'emplois a été présentée comme un objectif, par référence à la fonction publique de l'État, la structure des emplois ne peut bien évidemment pas être imposée aux collectivités territoriales en vertu du principe de libre administration.